37. Le gouvernement peut, par règlement:a) désigner toute institution pouvant consentir un prêt en vertu de la présente loi, outre celles qui y sont déjà autorisées;
b) déterminer les conditions selon lesquelles l’aide financière améliore le produit touristique et met en valeur la spécificité culturelle de ce produit touristique;
c) établir des conditions applicables aux entreprises afin de déterminer si elles sont sujettes à l’aide financière, en tenant compte notamment de la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, des prestations touristiques, visées dans l’article 3, qu’elles fournissent et des régions où elles sont établies ou désirent s’établir;
d) déterminer les catégories d’entreprises et les régions, stations, pôles, circuits, couloirs touristiques, zones de rayonnement et villes étapes à l’égard desquels l’aide financière est accordée de préférence ou en priorité et les critères économiques, géographiques, culturels et sociaux qui doivent servir de guides dans le choix des entreprises auxquelles cette aide financière peut être accordée;
e) définir l’expression «produit touristique» visée dans l’article 2 et les expressions «stations», «pôles», «circuits», «couloirs touristiques», «zones de rayonnement» et «villes étapes» visées dans l’article 4;
f) exclure de l’application de la présente loi toute catégorie d’entreprises pour l’ensemble ou certaines parties du territoire et, s’il y a lieu, dans les cas qu’il détermine;
g) déterminer les modes de regroupement d’entreprises visés dans le paragraphe e de l’article 5;
h) déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe c de l’article 6, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
i) établir les montants maxima et minima pouvant faire l’objet de l’aide financière, ainsi que les modalités de calcul et de paiement de l’aide financière prévue à l’article 6;
j) déterminer la nature de l’étendue des garanties et le taux d’intérêt qui doivent être exigés ou retenus par un prêteur ou, le cas échéant, par la Société;
k) déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé dans l’article 7;
l) déterminer les cas où le taux d’intérêt consenti sur les prêts est inférieur au taux qui a cours sur le marché et le taux d’intérêt alors applicable;
m) établir le montant au-dessous duquel le ministre peut accorder l’aide financière sans l’autorisation préalable du gouvernement;
n) prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir et le délai de leur production;
o) établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement; et
p) déterminer les dépenses dont le remboursement est assuré suivant l’article 16 ainsi que le mode de calcul de la perte nette visée à l’article 18 et prescrire les conditions auxquelles doit se conformer un prêteur, autre que la Société, pour produire une réclamation en vertu de l’article 27.